847.En outre des articles 773 et 786, un café-terrasse peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre carré;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
5°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.